Servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés, dont l'attribution est subsidiaire par rapport à d'autres avantages de vieillesse ou d'invalidité ou d'accident du travail perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé, variant selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire, dont la charge incombe à l'Etat, et qui n'ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur en application de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Par suite, une cour d'appel décide exactement que cette allocation ne devait pas, en application de l'article L. 3122-5 du code de la santé publique, être déduite du préjudice économique subi par une victime contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) et indemnisée par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
2e Civ. - 10 juillet 2008. REJET
N° 07-17.424. - CA Paris, 31 mai 2007.
Source :
Cour de cassation