AG de copropriété : paiement des travaux

Dernière mise à jour le 12 janvier 2009 à 13:38 par ericRg
Publié par ericRg
Les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires ont pour effet de rendre immédiatement exigible la quote-part de chaque copropriétaire. Aussi le syndic peut en poursuivre le recouvrement au fur et à mesure des règlements faits aux entreprises par le biais des provisions prévues à l’article 35 du décret de 1967.

Mais certaines améliorations, compte tenu de leur nature ou de leur importance, peuvent représenter un investissement élevé, entraînant, dans les copropriétés de dimension modeste, une charge fort lourde pour certains, dont la situation financière risque ainsi d’être rendue difficile.

Pour en tenir compte, l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 a institué un régime de participation différée permettant aux copropriétaires susceptibles d’en bénéficier de s’acquitter de leur dette par règlements fractionnés :

La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n’ont pas donné leur accord à la décision prise peut n’être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n’a pas contracté d’emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux d’intérêt en matière civile.

Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l’intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de travaux imposés par le respect d’obligations légales ou réglementaires.

Ainsi il existe une mesure de protection en faveur des copropriétaires qui n’ont pas voté la décision d’améliorations prise par l’assemblée générale, comme c’est votre cas, mais dont ils doivent néanmoins supporter les conséquences s’ils n’ont pas par ailleurs usé des voies de recours judiciaires. Par l’effet de la participation différée revendiquée par certains, les autres copropriétaires doivent supporter le financement intégral des travaux, tant au titre de leur quote-part normale qu’à titre d’avance de la quote-part des défaillants ou opposants.

Office notarial de Baillargues
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