On sait qu’aux termes de l’article L. 271-1, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
En vertu de l’article L. 271-1, alinéa 3 (résultant de la loi ENL), lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation.
Le décret prévoit que l’acte sous seing privé ou une copie de l’avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l’acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l’article L. 271-2. Le bénéficiaire doit déclarer avoir connaissance qu’un délai de rétractation de sept jours lui est accordé et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise de l’acte.
Par ailleurs, l’article L. 271-1 alinéa 5, fixe un délai de réflexion de sept jours au profit de l’acquéreur non professionnel lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale.
Le projet d’acte authentique doit reproduire les dispositions de l’article L. 271-2. Ces mentions sont inscrites de la main du bénéficiaire du droit de réflexion.
Les nouvelles mentions manuscrites sont celles indiqués au décret dont extrait rapporté plus bas.
Source :
- Décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 ; J.O. du 21 décembre 2008
Office notarial de Baillargues