Pension alimentaire après un divorce

Dernière mise à jour le 12 janvier 2009 à 13:41 par ericRg
Publié par ericRg
L’article 295 du Code civil, dans la rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, disposait que :

Le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

La Cour de cassation a grandement amélioré l’application de cette règle en décidant que "sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l’un des époux à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien des enfants mineurs dont l’autre a la garde, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant (Cass. 2e civ., 8 février 1989 : Bull. civ. 1989, II, n° 32).

Le parent qui a la charge d’enfants majeurs n’est donc pas tenu de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales (JAF) pour obtenir le maintien de la pension alimentaire à leur profit quand le ou les enfants deviennent majeurs et c’est au contraire au débiteur de demander éventuellement la suppression de la pension si elle n’est plus justifiée.

Entérinant cette jurisprudence et la généralisant, la loi du 4 mars 2002 a abrogé les articles 287 à 295 du Code civil et inscrit dans l’article 371-2 alinéa 2 que l’obligation d’entretien "ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur".

Mais il s’agit d’une pension versée par l’un des parents à l’autre parent pour les enfants. Dès lors que le parent créancier décède, l’obligation cesse.

Il convient en conséquence que les enfants majeurs, à défaut d’accord de leur père, demandent au juge l’attribution de pensions personnelles, mais ce sur un autre fondement, comme il va être expliqué infra.

Une jurisprudence constante affirme que l’obligation d’entretien ne prend pas nécessairement fin à la majorité de l’enfant. L’obligation faite aux père et mère de fournir une aide financière à leur enfant majeur qui, poursuivant des études, ne peut subvenir lui-même à ses besoins qui aurait pu être fondée sur l’obligation alimentaire entre parents et enfants prévue par l’article 205 du Code civil, grâce à une définition plus compréhensive de la part des tribunaux de la notion de besoins, n’est pas en général retenue par la jurisprudence qui se fonde sur l’obligation d’entretien visée à l’article 203 pour condamner les parents à subvenir aux besoins de l’enfant majeur et à plus forte raison à ceux du mineur émancipé (Cass. 2e civ., 9 juillet 1973 : Bull. civ. 1973, II, n° 222).

A cette occasion il a été fait remarquer qu’aucune disposition du Code civil ne restreint à la minorité l’obligation qu’ont les parents de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (Cass. 1re civ., 18 mai 1972) résultant de l’article 203 du Code civil précité.

Office notarial de Baillargues
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