Selon l’article 1078 du Code civil, les biens donnés, aux termes d’une donation-partage, sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
En conséquence, les dispositions prévoyant la réévaluation et résultant des dispositions des articles 860 et suivants du Code civil ne s’appliquent pas en cas de donation-partage, sous les conditions indiquées plus haut.
Par ailleurs une soulte payable à terme doit être réévaluée en certaines circonstances :
Selon la combinaison des articles 833-1 et 1075-2 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, lorsqu’un donataire, débiteur d’une soulte, a obtenu des délais de paiement et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, nonobstant toute convention contraire. Cette disposition s’applique en cas de donation-partage.
Office notarial de Baillargues