La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'en dépit d'une demande de report justifié de la réunion du conseil de discipline, dont il n'avait pas été allégué qu'elle aurait été abusive, ce conseil avait rendu un avis sans entendre l'intéressé, au mépris des dispositions de l'article 12 de la convention collective applicable selon lequel le licenciement disciplinaire ne peut être prononcé qu'après avis du conseil de discipline qui entend l'agent menacé de sanction dans les conditions prévues à l'article 13, a décidé que l'employeur avait privé le salarié des garanties de fond auxquelles il avait droit et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Soc. - 16 septembre 2008. REJET
N° 07-41.532. - CA Fort-de-France, 25 janvier 2007.
Source :
Cour de cassation