1° Aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967.
2° Une cour d'appel ne peut déclarer un copropriétaire irrecevable en son action en annulation d'une assemblée générale en retenant qu'il n'était pas défaillant puisqu'il était représenté à cette assemblée, sans rechercher si ce copropriétaire, qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de l'assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes, pouvait être considéré comme opposant.
3e Civ. - 10 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.448. - CA Montpellier, 17 avril 2007.
Source :
Cour de cassation