Entre dans les prévisions de l'article L. 412-2, alinéa 3, devenu l'article L. 2141-7 du code du travail, qui prohibe l'emploi d'un moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque, le fait, par le dirigeant d'une société, de solliciter, autoriser et porter à la connaissance du personnel d'encadrement la mission donnée à un prestataire de service visant, notamment, par des séances d'accompagnement professionnel (coaching) à réduire l'influence d'un syndicat au profit d'un autre, dans la perspective d'élections à venir.
Constitue la complicité du délit le fait, par le dirigeant de la société prestataire de services, de fournir à ce chef d'entreprise les moyens de mettre en oeuvre ces mesures dont ils sont préalablement convenus.
Crim. - 2 septembre 2008. REJET
N° 07-81.661. - CA Lyon, 14 février 2007.
Source :
Cour de cassation