1°) L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seuls des motifs graves pouvant faire obstacle à ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et ses grands-parents ; il a une compétence exclusive en cette matière.
2°) Les parents dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure.
La mesure de placement chez des tiers dignes de confiance ne donne pas le pouvoir aux gardiens d'agir en justice, en demande comme en défense, pour s'opposer à l'exercice d'un droit de visite par les grands-parents, qui constitue un attribut de l'autorité parentale.
CA Riom (2e chambre), 6 mars 2007. - RG n° 06/00070
Source :
Cour de cassation