Aucun conflit n'existant entre la mère et la grand-mère des enfants quant aux visites de ces derniers chez elle, et la mère étant seule détentrice de l'autorité parentale dont elle a conservé les attributs en dépit du placement temporaire de ses enfants à l'Aide sociale à l'enfance, il n'apparaît pas de contentieux de nature à justifier le renvoi des parties devant le juge aux affaires familiales.
Le principe du droit de l'enfant d'entretenir des liens avec ses grands-parents s'appliquant dès lors que l'enfant réside auprès de ses parents ou qu'il est confié à un service de l'Aide sociale à l'enfance, les modalités pratiques et la fréquence des rencontres entre les enfants avec leur grand-mère dépendent des accords amiables entre celle-ci et leur mère, que le service doit respecter, sauf à signaler éventuellement la situation de danger qui résulterait de telles relations, le juge des enfants étant alors compétent pour restreindre ces droits ou les suspendre, dans le seul but d'assurer la protection de l'enfant ou transférer au service gardien tout ou partie des attributs de l'autorité parentale, si ceux-ci s'avéreraient inconciliables avec la mesure de protection.
En l'espèce, le fait que la grand-mère offrait à ses petits-enfants des sucreries sans modération au point qu'il en résultait des problèmes alimentaires au lendemain des visites constitue une circonstance de nature à mettre en danger la santé des deux garçons, mais seulement s'il est habituel ou répété trop souvent. Par conséquent, doit être confirmé le jugement du juge des enfants en ce qu'il s'est reconnu compétent, sur le fondement de l'article 375 du code civil, pour limiter le droit de visite amiable reconnu par la mère à la grand-mère sur ses enfants, mais de le réformer en ce qu'il a suspendu totalement ce droit, celui-ci étant rétabli mais dans la limite d'une fois par mois.
CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 21 août 2008. - RG n° 08/00003
Source :
Cour de cassation