Droit de visite des oncles et tantes

Dernière mise à jour le 15 janvier 2009 à 12:21 par ericRg
Publié par ericRg
Il résulte des articles 371-4 et 375-7 du code civil que le juge des enfants ne peut statuer que sur les relations et droits de visite de l'enfant et ses parents.

Le juge des enfants ne dispose, en matière de droit de visite, que des compétences strictement définies par l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, c'est-à-dire la fixation des modalités du droit de correspondance et de visite des parents d'un enfant placé hors de son milieu naturel. Il n'a pas reçu compétence pour statuer sur les relations de l'enfant avec les autres membres de la famille, car ces relations relèvent des prérogatives de l'autorité parentale que les parents conservent tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la mesure d'assistance éducative, et en particulier celles de régir les relations que les enfants peuvent entretenir avec d'autre personnes. En cas de désaccord entre les parents sur ces relations, ce litige relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales

Toutefois, dans les cas où l'enfant est confié à une personne ou un service hors de son milieu actuel, le juge des enfants peut, sur le fondement des articles 375-4 et 375-2, subordonner le maintien ou la remise de l'enfant à l'obligation d'organiser des rencontres avec un membre de la famille, si cela correspond à l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, les relations de l'enfant avec son père et sa mère étant très limitées, il est de l'intérêt de l'enfant de lui permettre d'avoir quelques relations avec sa tante maternelle et de subordonner son placement à l'organisation, par le service de placement, de rencontres entre l'enfant et sa tante maternelle, au rythme d'une fois par mois.

CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 19 janvier 2007

Source : Cour de cassation
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