Parts de société et groupe agricole
Dernière mise à jour le 19 janvier 2009 à 17:02 par ericRg
Publié par ericRgLa situation de chacun des époux associés dans une société ou un groupement civil agricole doit, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 70 du code général des impôts, être appréciée de manière distincte pour chacun d'entre eux, y compris lorsqu'ils sont associés dans la même société ou le même groupement.
Ainsi, pour chacun des conjoints exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, la quote-part de recettes à prendre en compte est déterminée proportionnellement aux droits de ce conjoint dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement.
Deux situations sont alors à distinguer selon que les droits ou parts appartiennent ou non à la communauté conjugale. Lorsque les droits ou parts ne font pas partie des biens de la communauté, la quote-part de recettes à prendre en compte, pour chacun des conjoints exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, est déterminée en fonction des droits ou parts détenus en propre pour chacun des époux.
Lorsque les droits ou parts font partie des biens de la communauté, la quote-part de recettes à prendre en compte, pour chacun des conjoints associés ou membres exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, est, en principe, de 50 % des droits de la communauté dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement.
En effet, en application de l'article 1832-2 du code civil, lorsque les parts ont été acquises au moyen de biens communs, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui a fait l'apport ou a réalisé l'acquisition. Cette qualité est également reconnue, conformément au troisième alinéa de ce même article, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Les conventions de répartition du bénéfice entre les époux sont, dans cette situation, sans incidence sur la prise en compte de la quote-part de recettes pour l'appréciation des conditions d'exonération.
D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 2/12/08