Plus-values sur cessions de titres et retraite
Dernière mise à jour le 19 janvier 2009 à 17:09 par ericRg
Publié par ericRgÀ l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, réduits d'un abattement d'un tiers par année de détention, révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans.
Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres.
Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres par les dirigeants de petites et moyennes entreprises européennes qui partent à la retraite.
Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, cesser toute fonction de direction et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les douze mois qui suivent la cession, soit dans les douze mois qui la précèdent, ces deux événements devant intervenir postérieurement au 31 décembre 2005.
Pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié à aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité (art. 74-0 P de l'annexe II au CGI).
Ainsi, pour bénéficier du dispositif transitoire, le dirigeant cédant doit, dans les douze mois précédant ou suivant la cession (délai apprécié de date à date), entrer en jouissance de sa pension de retraite.
D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 25/11/08