Par ses arrêts du 23 janvier 2008 (Bull. 2008, V, n° 16), la chambre sociale a encadré le recours à des contrats à durée déterminée successifs en imposant au juge de vérifier que ce recours était justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
La chambre fait ici application de cette nouvelle jurisprudence et, relevant que la cour d'appel avait estimé que le caractère temporaire des emplois des salariés n'était pas établi, elle rejette le pourvoi de l'employeur.
Les arrêts apportent également une précision intéressante concernant les contrats dits d'extra, très utilisés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, en énonçant que la seule qualification conventionnelle de "contrat d'extra" n'établit pas qu'il peut être conclu dans ce secteur des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il incombe à l'employeur de démontrer, pour chaque emploi considéré, qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et d'apporter la preuve du caractère par nature temporaire de l'emploi considéré.
Les arrêts confortent, enfin, la solution retenue par la chambre dans un arrêt précédent concernant la même société (Soc., 31 octobre 2006, Bull. 2006, V, n° 320), en jugeant qu'il peut être fait exception à l'application du principe "à travail égal, salaire égal" lorsque les avantages dont bénéficient les salariés présents lors de la dénonciation d'un accord collectif , et que réclament ceux engagés postérieurement à cette dénonciation, ont pour objet de compenser, ne serait-ce que partiellement, le préjudice subi à cette occasion.
Source :
Cour de cassation