1° Il résulte de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent, à compter du 1er janvier 2006, les actions en paiement de l'insuffisance d'actif engagées sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code.
Viole ces dispositions l'arrêt qui prononce une condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif et une mesure d'interdiction de gérer à l'égard d'un dirigeant convoqué le 5 janvier 2006 en vue de son audition en chambre du conseil pour l'audience du 17 janvier 2006, alors que, s'agissant d'une convocation adressée après le 1er janvier 2006, il aurait dû être convoqué un mois au moins avant cette audition.
2° Viole les articles L. 625-3 1°, L. 625-5 5° et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'arrêt qui, après avoir constaté que la liquidation judiciaire d'une société avait été ouverte par résolution d'un plan de continuation pour inexécution des engagements financiers, fonde la sanction de l'interdiction de gérer prononcée contre son dirigeant sur l'omission de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements.
Com. - 30 septembre 2008. CASSATION
N° 06-21.895. - CA Versailles, 9 novembre 2006.
Source :
Cour de cassation