Testament, legs et quotité disponible

Dernière mise à jour le 2 février 2009 à 13:18 par ericRg
Publié par ericRg
Dans cette affaire, soumise aux dispositions légales antérieures à la loi du 23 juin 2006, la défunte avait légué à l'un de ses quatre enfants la quotité disponible des biens composant sa succession et laissé à la légataire le droit de désigner ceux sur lesquels la quotité disponible serait prélevée. La succession était essentiellement composée d'une maison d'habitation, sur laquelle la légataire avait choisi de faire porter son legs et qu'elle occupait depuis le décès.

En sa double qualité de légataire et de successible, la légataire, investie de la saisine, n'avait pas eu besoin, pour prendre possession du bien légué, de demander la délivrance de son legs et, depuis le jour du décès, elle pouvait percevoir les fruits et revenus de la maison d'habituation léguée et prétendre à sa jouissance, cette jouissance étant exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision (1re Civ., 2 juin 1987, Bull. 1987, I, n° 181 ; 3 février 2004, Bull. 2004, I, n° 40 ; 6 décembre 2005, Bull. 2005, I, n° 483).

Toutefois, la valeur du bien légué excédant la quotité disponible, le legs était sujet à réduction et le legs étant, en l'espèce, réductible en valeur, la légataire était redevable d'une indemnité de réduction égale à la portion excessive de la libéralité réductible (article 868, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006), payable au moment du partage.

Lorsqu'une donation est réductible, en valeur ou en nature, l'article 928 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que le donataire doit restituer l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur lesquels porte la réduction, à compter du jour du décès du donateur si la demande en réduction a été faite dans l'année, sinon, à compter du jour de la demande (1re Civ., 21 juin 1989, Bull. 1989, I, n° 245 ; 2 juin 1992, Bull. 1992, I, n° 172 ; 3 février 2004, Bull. 2004, I, n° 36).

Or, selon la jurisprudence, l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers, dont elle emprunte le caractère (1re Civ., 27 octobre 1993, Bull. 1993, I, n° 301 ; 3 octobre 2006, Bull. 2006, I, n° 426).

Il paraît logique, en cas de réduction en valeur d'une donation portant par exemple sur un immeuble, d'imposer au donataire de restituer, non une indemnité d'occupation (la propriété du bien donné restant définitivement acquise au gratifié, le bien donné n'a jamais fait partie de la masse successorale, de sorte qu'il n'y a jamais eu d'indivision), mais une indemnité équivalente à la perte des fruits et revenus de la fraction de la donation excédant la quotité disponible.

Il en résulte qu'en cas de donation réductible, le donataire doit restituer, outre l'indemnité de réduction égale à la portion excessive de la libéralité réductible, l'équivalent des fruits afférents à la fraction réductible de la donation (à compter du décès si la demande de réduction a été faite dans l'année, sinon, à compter de la demande) ou, le cas échéant, une indemnité équivalente à la perte des fruits de la fraction excédentaire de la libéralité.

Aucune disposition légale n'envisage la restitution des fruits par le légataire en cas de réduction de son legs, alors qu'il paraît normal que le légataire restitue les fruits perçus, ou l'équivalent de la perte des fruits à proportion de l'étendue de la réduction depuis la date du décès.

Il se déduit donc de l'arrêt ci-dessus qu'en cas de réduction d'un legs, la Cour de cassation entend assimiler le légataire au donataire en ce qui concerne la restitution des fruits et, donc, lui imposer de payer, non une indemnité d'occupation, mais une indemnité correspondant au montant de la perte des fruits du legs, objet d'une réduction. C'est ce qu'a décidé l'arrêt rapporté.

Source : Cour de cassation
Meilleures réponses pour « Testament, legs et quotité disponible » dans :
Succession : réserve héréditaire et quotité disponible Voir Les héritiers dits “réservataires” ont droit à une part minimale du patrimoine du défunt. Qui ne peut donc transmettre librement que la “quotité disponible”. Définitions. La “réserve” est la part minimale d’héritage à laquelle ont droit les...
TESTAMENT, legs particulier VoirLegs. - Legs particulier. - Délivrance. - Demande. - Effets. - Acceptation irrévocable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le légataire à titre particulier avait obtenu, à sa demande, la délivrance de son...
Succession : rédiger un testament VoirEn l'absence de testament, le patrimoine du défunt est partagé selon les règles légales, qui ne sont pas toujours adaptées aux situations personnelles. D'où l'intérêt du testament. Les règles de fond Le consentement La capacité La...
Succession-donation : des conseils pour transmettre VoirLes droits de succession coûtent cher... Mais pour les familles prévoyantes, plusieurs solutions existent pour transmettre un patrimoine à moindre coût. Investir dans l'assurance-vie Donner tous les six ans Prendre en charge les droits Prêter...
Les donations entre époux VoirPar rapport aux donations classiques, les donations entre époux obéissent à des règles spécifiques. Elles peuvent notamment porter sur des biens à venir et sont alors révocables. Le contenu de la donation D'après l'article 943 du Code civil, les...