Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-4-9, alinéa premier, devenu L. 3123-8 du code du travail, et de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou obtenir un accroissement de son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, sans que l'égalité de traitement instaurée entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée par l'article L. 122-3-3, alinéa premier, devenu L. 1242-14 du code du travail, s'oppose à ce que cette priorité d'emploi puisse s'exercer sur un emploi à durée déterminée.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation pour violation de cette priorité d'emploi, formée par une psychologue travaillant à mi-temps depuis plusieurs années au sein d'une association, retient que l'article L. 212-4-9, alinéa premier, devenu l'article L. 3123-8 du code du travail, ne permettrait pas à cette salariée de postuler pour le poste de psychologue clinicienne proposé par l'employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à trois quarts temps destiné à pourvoir au remplacement de la titulaire, en congé-maladie.
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION
N° 06-46.292. - CA Montpellier, 11 octobre 2006.
Source :
Cour de cassation