Indivision et vente : identité de l'acheteur

Dernière mise à jour le 6 février 2009 à 00:49 par ericRg
Publié par ericRg
On sait qu’à peine de nullité de la cession, l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis, est tenu de notifier aux autres indivisaires le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d’acquérir.

Dans l’affaire en référence, deux des trois propriétaires indivis d’un immeuble avaient régularisé un avant-contrat (compromis de vente) portant sur leurs droits indivis sur cet immeuble aux termes d’un acte prévoyant notamment que les acquéreurs auraient la faculté de se substituer toute personne physique ou morale.

Après que les deux promettant aient notifié ce compromis au troisième coïndivisaire, ils ont régularisé l’acte authentique constatant la vente de leurs droits indivis à une société civile immobilière (SCI) substituée aux bénéficiaires (et dont ces derniers étaient les seuls associés).

Le troisième coïndivisaire a alors assigné les deux vendeurs en annulation de l’acte de cession de leurs droits indivis. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 14 septembre 2006, l’a débouté de sa demande en annulation de l’acte de vente en retenant que le compromis de vente (dont une copie lui avait été remise) indique expressément que les acquéreurs se réservaient la faculté de se substituer toute personne physique ou morale, ce dont il découle que l’acte extrajudiciaire portant signification du projet de vente obéissait aux exigences de l’article 815-14 du Code civil.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 815-14 et 815-16 du Code civil, l’identité de l’acquéreur n’ayant pas été notifiée à l’indivisaire bénéficiaire du droit de préemption.

Référence :
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 28 janvier 2009 (pourvoi n° 07-18.120, F P+B+), cassation


Office notarial de Baillargues
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