Le prestataire doit conserver à l’appui de sa comptabilité l’attestation délivrée par le preneur, à défaut le taux normal de TVA s’appliquera.
Le Conseil d’État a jugé que l’application du taux réduit de TVA aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans se trouve soumise à la double condition que :
- le bénéficiaire des travaux établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par l’article 279-0 bis du Code général des impôts (CGI),
- et que la personne qui réalise ces travaux et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
Ainsi la condition tenant à la détention, par le prestataire de service, d’une attestation établie par son client n’est pas une simple condition de preuve, mais une condition de fond de l’application du taux réduit de TVA (5,50% au lieu de 19,60%).
En conséquence un assujetti qui soumet des prestations au taux réduit de TVA ne peut ni s’exonérer de l’obligation tenant à la détention d’une attestation, ni justifier l’application du taux réduit par des attestations postérieures à la facturation.
Références :
- Conseil d’État statuant au contentieux, 26 décembre 2008 (req n° 308.530)
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