Un arrêt, rendu le 1er octobre 2008 apporte plusieurs précisions sur la responsabilité et la sanction des contraventions d’excès de vitesse.
Le
code de la route, désigne le conducteur d’un véhicule comme pénalement responsable des infractions commises à l’occasion de sa conduite.
Mais il n’est pas toujours facile d’identifier ce conducteur, notamment en matière d’excès de vitesse, lorsque l’infraction est relevée au moyen d’un appareil photographique.
Pour traiter la difficulté, l’article 121-3 du Code de La Route décide que, dans cette matière, et sauf identification avérée du conducteur, le propriétaire titulaire de la carte grise du véhicule répond pécuniairement, des infractions constatées « à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, ou de tout autre événement de force majeure, ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction ».
Mais, cette présomption d’imputabilité ne détermine pas une responsabilité pénale ; elle engage seulement la « responsabilité financière » du montant de l’amende encourue.
De sorte que, lorsqu’elle trouve à s’appliquer, cette présomption ne détermine, même si l’amende est payée, ni inscription au casier judiciaire, ni retrait de point.
A condition évidemment que :
• la photographie tirée, ou tout autre moyen d’information, n’identifie pas le titulaire de la carte grise comme ayant été le conducteur ;
• en payant ce même titulaire ne le reconnaisse pas non plus. même implicitement ;
A ce sujet, les formulaires de l’Administration ne favorise guère une bonne compréhension de la distinction entre responsabilité pénale et responsabilité seulement pécuniaire.
Le même texte autorise le titulaire de la carte grise à s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire s’il démontre l’existence d’un vol, d’un événement de force majeure ou en fournissant «tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction ».
La question posée à la
Cour de Cassation tenait aux modalités de preuve de ces éléments :
Constatation préalablement faite de ce que les énonciations et pièces du procès verbal d’infraction n’identifiait pas le conducteur, son arrêt répond que l’attestation d’un témoin, dont la sincérité n’éprouvait pas de doute, rapportant que le titulaire de la carte grise se trouvait, au jour de l’infraction constatée, en un lieu incompatible, constitue une preuve recevable et suffisante d’exonération.
Me Xavier FORTUNET
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