Le Code de la Consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les rapports entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du second un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces clauses sont tenues pour nulles.
Le régime antérieur distinguait entre ces clauses :
• Celles, tenues pour abusives sans condition, qui faisaient l’objet, par Décret, d’une interdiction,
• Et celles, inventoriées dans une annexe, qui étaient seulement susceptibles d’être regardées comme abusives, mais à la condition que le consommateur démontre que leur application, à son cas, déterminerait « à son détriment, un déséquilibre significatif … »
En d’autres termes, ces secondes clauses étaient en quelque sorte « suspectées d’abus » mais leur annulation effective restait subordonnée à une démonstration du caractère réellement abusif, à charge du consommateur.
La loi LME (loi de modernisation de l'économie), qui a harmonisé la hiérarchie juridique de ces dispositions, a maintenu la distinction.
Mais elle a modifié le régime probatoire, en disposant, pour les secondes, qu’il n’appartiendrait plus au consommateur de démontrer le caractère abusif mais au professionnel de démontrer, cas par cas, le caractère non abusif.
La charge de la preuve est renversée et la clause profite dorénavant d’une présomption d‘abus.
FORTUNET Xavier
Avocat - Avignon (84)
Source :
Eurojuris