Carte bancaire : responsabilité en cas de vol

Dernière mise à jour le 10 février 2009 à 19:18 par ericRg
Publié par ericRg
Un arrêt rendu le 12 novembre 2008 est l’occasion de préciser et commenter les dispositions complémentaires qui réglent le régime particulier, des utilisations frauduleuses opérées « à distance sans utilisation physique de la carte ».

Un arrêt rendu par la cour de cassation avait été l’occasion d’apporter des précisions sur le régime de la garantie des opérations frauduleuses opérées à partir d’une carte bancaire (CB).

Elles rappelaient notamment que, sauf négligence constitutive d’une faute lourde ou retard apporté à la réalisation d’une opposition, le titulaire de la carte n’assumait les débits en compte, pratiqués par utilisation frauduleuse, que jusqu’à un plafond de 150 Euros, au delà duquel le banquier teneur du compte devait garantir et supporter la perte financière.

Un nouvel arrêt, rendu le 12 novembre 2008, est l’occasion de préciser et commenter les dispositions complémentaires qui réglent le régime particulier, des utilisations frauduleuses opérées « à distance sans utilisation physique de la carte ».

Dans ce cas, comme dans celui d’une contrefaçon de la carte, la loi exonère le titulaire de la carte de toute responsabilité, et fait peser sur le banquier l’obligation de re-créditer le compte, dans le mois et sans frais, du montant des opérations frauduleuses.

A condition cependant que le titulaire de la carte identifie et conteste par écrit l’opération frauduleuse dans les 70 jours à compter de la date de l’opération contestée, délai susceptible d’être prolongé par convention, jusqu’à 120 jours.

Evidemment, l’élémentaire précaution conduira à exprimer la contestation par une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au banquier contre émargement.

La question s’est posée de savoir si des circonstances de négligences fautives ou de retard apporté à la régularisation d’une opposition ( ne pas confondre opposition et contestation) permettraient d’éluder ces règles.

L’arrêt commenté répond par la négative en décidant que lorsque la fraude a été commise, « à distance sans utilisation physique de la carte, la négligence du titulaire (fût-elle avérée), n’est pas de nature à décharger l’émetteur de son obligation de re-créditer le montant de l’opération dont il a été contesté dans le délai de 70 jours ou dans le délai contractuellement prolongé dans la limite de 120 jours ».

Par conséquent, dans ce cas particulier de figure, à la seule condition que la contestation par écrit soit correctement et à temps exprimée, la garantie du banquier est entière et irréfragable.

Ni l’opération justement contestée, ni celle consistant à re-créditer ne peuvent donner lieu à facturation de frais.

FORTUNET Xavier
Avocat - Avignon (84)
Source : Eurojuris
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