Usufruit et droit d'usage : différences et avantages

Dernière mise à jour le 13 février 2008 à 18:25 par ericRg
Publié par ericRg
Proche de l’usufruit, le droit d’usage possède des avantages qu’il faut connaître, notamment en matière de transmission.
On sait que le propriétaire d’un logement peut céder, transmettre ou vendre l’usufruit de ce bien, ou bien, phénomène plus fréquent, en conserver l’usufruit et en céder, transmettre ou vendre la nue-propriété. Dans tous les cas, l’usufruitier dispose alors d’un droit de jouissance sur le logement et ses “fruits”, en l’occurrence les éventuels loyers. Mais le propriétaire peut aussi créer un “droit d’usage et d’habitation” qui confère au bénéficiaire, lui-même ou un tiers, des droits plus restreint que ceux possédés par l’usufruitier.
La naissance du droit d’usage
• Le démembrement de propriété d’un logement peut intervenir du vivant de son propriétaire. Celui-ci peut en effet vendre ou céder à titre gratuit la nue-propriété ou l’usufruit du logement. Mais très souvent, le démembrement de propriété intervient après le décès du propriétaire du fait des règles successorales. Exemple classique : le conjoint survivant qui reçoit un usufruit sur une partie du patrimoine du défunt.
• Les règles successorales, en revanche, ne concernent pas le droit d’usage et d’habitation. Conséquence : la naissance de ce droit résulte toujours de la volonté du propriétaire. De son vivant, il peut ainsi vendre ou céder à titre gratuit la propriété du bien en en conservant le droit d’usage. Mais il peut aussi céder ou vendre le droit d’usage à un tiers. Par testament, il peut également demander que ce droit d’usage soit attribué à une personne désignée, par exemple le conjoint survivant ou un enfant.
Les différences avec l’usufruit
• L’usufruit est un droit réel. L’usufruitier peut donc le vendre, le transmettre à titre gratuit, voire même le donner en hypothèque. Rien de tel avec le droit d’usage et d’habitation. Ce droit est purement personnel. Ce qui entraîne plusieurs conséquences.
• Seul le titulaire du droit d’usage et les membres de sa famille proche (enfants, conjoints) peuvent utiliser le logement. Mais l’acte établissant le droit d’usage peut aussi prévoir d’inclure des personnes plus éloignées.
• Le titulaire du droit d’usage et d’habitation ne peut pas non plus donner le bien en location, même à un membre de sa famille.
• Il ne peut pas enfin vendre ou céder le droit à titre gratuit, ni a fortiori le donner en hypothèque. Mais les tribunaux admettent toutefois qu’on puisse renoncer à un droit d’usage au profit du propriétaire. Exemple classique : M. Martin transmet un logement à son enfant en en conservant le droit d’usage. Il peut ultérieurement abandonner ce droit à cet enfant, moyennant éventuellement une rente viagère.
Qui paie quoi ?
• En matière d’usufruit, la répartition des charges est précisée par l’article 605 et suivants du Code civil : “L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire. (...) Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.”
• Rien de tel avec le droit d’usage : la charge des réparations est laissée au libre des choix des deux parties et précisée dans l’acte établissant le droit d’usage. D’où la nécessité de bien préciser les devoirs de chacun au départ, pour éviter d’éventuels litiges. Seule exception : les immeubles en copropriété, où la loi met à la charge de l’usager les frais de fonctionnement et les travaux d’entretien. Il n’en demeure pas moins que, dans tous les cas, l’usager devant jouir du logement “en bon père de famille”, doit assurer un minimum d’entretien.
Les conséquences fiscales
• Sur le plan fiscal, la différence entre usufruit et droit d’usage est assez mince. Comme l’usufruitier, l’usager du logement est redevable de la taxe d’habitation et de la taxe foncière ainsi qu’éventuellement, de l’impôt sur la fortune, le bien étant pris en compte pour sa valeur en pleine propriété.
• De même, pour le calcul des droits de transmission à titre gratuit (donation ou succession) ou à titre onéreux (vente), le droit d’usage est assimilé à l’usufruit, les parties devant utiliser le barème administratif.
• Enfin, la création d’un droit d’usage peut présenter un avantage. En effet, lorsqu’un parent vend ou donne la nue-propriété d’un bien à un enfant en en conservant l’usufruit, cette opération est supposée fictive par les services fiscaux (article 751 du CGI) et l’enfant doit payer les droits de succession au décès de l’usufruitier. Sauf s’il parvient à prouver la réalité de l’opération ou s’il s’agit d’une donation intervenant plus de trois mois avant le décès du nu-propriétaire. Mais cette présomption ne concerne que la conservation de l’usufruit : l’article 751 ne s’applique pas, en effet, aux transmissions du simple droit d’usage et d’habitation. Ce qui peut présenter un avantage dans certaines circonstances.
• De même sur le plan civil, les ventes à un enfant avec réserve d’usufruit sont assimilées à une donation déguisée, sauf si les autres enfants déclarent accepter cette vente. Cette règle ne s’applique pas non plus quand le parent se réserve un simple droit d’usage.
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