Si le PV ne prouve pas l'identité du conducteur, le titulaire de la carte grise peut dégager sa responsabilité en prouvant, par les témoignages de tiers, qu'il ne pouvait être le conducteur.
Justifie sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour renvoyer des fins de la poursuite le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule poursuivi sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route pour excès de vitesse, retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment des faits, il se trouvait en un autre lieu, dès lors que le procès-verbal d'infraction ne constate pas l'identité du conducteur du véhicule.
Crim. - 1er octobre 2008. REJET
N° 08-82.725. - CA Lyon, 12 mars 2008.
Source :
Cour de cassation