L'employeur doit détailler les offres d'emploi soumises au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement.
Ne satisfait pas à l'obligation de reclassement définie à l'article L. 321-1 du code du travail l'employeur qui, sans contester la pertinence des observations formulées par le salarié à l'appui du refus de la première offre de poste, écrite et descriptive, qui lui a été faite, se borne ensuite à lui faire parvenir par courriel, lui demandant, de plus, d'y répondre dans un bref délai incompatible avec un temps de réflexion, une liste de trente-deux postes ouverts à l'international, avec comme seules indications le pays, la ville et la fonction, sans aucune mention sur la qualification exigée, la rémunération, le niveau de responsabilité et les nouvelles conditions générales de travail, le salarié n'étant ainsi pas mis en mesure d'appréhender réellement le contenu des postes offerts et de les comparer avec le poste qu'il occupait. Le fait pour le salarié de n'avoir pas jugé utile de rencontrer un responsable pour obtenir des éclaircissements sur ces offres, pour le moins succinctes, ne peut lui être reproché comme un manque d'implication.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner sa cause économique.
CA Versailles (6e ch.), 5 février 2008. - RG n° 07/01440
Source :
Cour de cassation