Déblocage de participation : les sommes concernées

Dernière mise à jour le 15 février 2008 à 16:24 par ericRg
Publié par ericRg
Quelles sont les sommes concernées par le déblocage ?
Toutes les sommes qui ont été affectées à la réserve spéciale de participation avant le 31 décembre 2007 au titre de la participation aux résultats de l’entreprise sont négociables ou exigibles avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 (cinq ans, voire trois ans pour les accords antérieurs à la loi du 19 février 2001) et L. 442-12 (huit ans) du code du travail.
Quelles sont les sommes qui ne sont pas concernées par le déblocage ?
Par exception au principe énoncé à la réponse 4, le déblocage ne peut porter sur des actions de l’entreprise ou d’entreprises liées souscrites ou acquises à la suite de l’exercice d’options sur titres (« stock-options »), dans le cadre d’un plan d’épargne salariale, et auxquelles s’applique un délai
d’indisponibilité spécifique de cinq ans (second alinéa de l’article L. 443-6 du code du travail).
De même, le déblocage ne peut pas porter sur les sommes investies dans un plan d’épargne pour la retraite collectif.
D’une façon générale, seules les sommes issues de la participation sont concernées par le déblocage. Lorsque la participation est gérée sur un plan d’épargne d’entreprise, les autres versements ayant alimenté le plan (versements libres, intéressement, abondement) ne peuvent faire l’objet d’une demande de déblocage.
Les réserves spéciales de participation (RSP) résultant d’accords dérogatoires sont-elles également concernées ?
OUI, mais sous condition.
Lorsque dans l’entreprise un accord dérogatoire a été conclu dans les conditions prévues à l’article L. 442-6 du code du travail, le déblocage de tout ou partie de la RSP correspondant à la réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de droit commun définies à l’article L. 442-2 du code du travail est de plein droit.
En revanche, le déblocage de tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise excédant la répartition de la réserve spéciale de participation de droit commun est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail.
Le déblocage exceptionnel peut-il être soumis à d’autres conditions ?
OUI. Indépendamment du cas précédent, le déblocage est également subordonné à la conclusion d’un accord dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail : a) lorsque l’accord de participation prévoit l’affectation des sommes à un fonds géré par l’entreprise (compte courant bloqué) ;
b) lorsque l’accord de participation prévoit l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 444-3 du code du travail ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier (FCPE ou SICAV d’actionnariat salarié).
Le supplément de participation est-il concerné par le déblocage exceptionnel ?
OUI. Les déblocages exceptionnels peuvent porter, le cas échéant, sur le supplément de participation visé à l’article L.444-12 du code du travail et accordé, au titre de l’année 2006, au cours de l’année 2007.
Le montant des sommes débloquées est-il plafonné ?
OUI. Le montant du déblocage dont peut bénéficier chaque salarié, dans le cadre de cette mesure exceptionnelle, est limité à 10 000 euros, net de prélèvements sociaux. Il est calculé sur les montants perçus par les salariés ou autres bénéficiaires après déduction de la CSG, de la CRDS et des prélèvements sociaux sur les produits de placement (soit un total de 11% pour les droits acquis à compter du 1er janvier 2005).
Ce plafond de 10 000 euros est apprécié en considération de la dernière valeur liquidative connue.
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