Travail dissimulé et entraide familiale
Dernière mise à jour le 25 février 2009 à 19:10 par ericRg
Publié par ericRgL'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée, telle que définie à l'article L. 8221-5 du code du travail, concerne tous les employeurs qui, sciemment, afin d'éviter des charges liées au salariat, se sont soustraits à l'obligation de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche et à la remise du bulletin de paie, ces formalités s'imposant pour chaque salarié employé.
Pour apprécier si la situation de fait recouvre ou non l'infraction de travail dissimulée, telle que définie dans le code du travail, les juges opèrent selon la méthode dite du « faisceau d'indices ». En effet, la qualification juridique de l'infraction ne peut se faire pour chaque situation qu'au vu des conditions réelles d'activité des personnes. Ainsi, dans le cas d'un particulier recourant à titre occasionnel aux services d'une personne de son entourage proche (amical ou familial) pour l'aider bénévolement dans une tâche particulière (aide à faire des travaux, à recevoir la clientèle...), les éléments de l'infraction de travail dissimulés ne sauraient être considérés comme constitués (Cass. Crim. 22 octobre 2002, X).
En revanche, s'il apparait qu'une véritable relation de travail s'est instaurée entre les deux parties (existence d'un rapport de subordination, au vu par exemple des instructions précises données par l'« employeur », « services » rendus de façon durable et permanente, perception d'une rémunération en nature, ou d'une rémunération en liquide...) sans pour autant que l'« employeur » (de fait) n'ait procédé aux formalités obligatoires énumérées par le code du travail, en toute connaissance de cause, l'infraction peut être constituée, en dépit du lien amical ou familial existant entre les deux parties (Cass. Crim. 27 mai 1999, D'Antin Tournier de Vaillac ; Cass. Crim. 21 mars 2000, Paque). En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé figurant dans le code du travail sont d'ores et déjà clairement définis. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de modifier le dispositif juridique existant.
D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 10/02/2009