Le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier.
Dès lors, viole les articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances la cour d'appel qui décide que les enfants ne pouvaient prétendre bénéficier de la part de leur père, dans le capital garanti, en retenant que celui-ci était décédé sans avoir accepté le bénéfice de l'assurance-vie souscrite par sa mère et que cette dernière n'avait pas stipulé une clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires de premier rang, alors que le contrat d'assurance-vie, qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales, comportait deux stipulations pour autrui distinctes, dont le bénéfice de l'une d'entre elles avait été transmis aux enfants du défunt.
2e Civ. - 23 octobre 2008. CASSATION
N° 07-19.163. - CA Paris, 22 mai 2007.
Source :
Cour de cassation