Selon les dispositions du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à l'article L. 212-4 bis, recodifié sous les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du code du travail.
Il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
Soc. - 28 octobre 2008. REJET
N° 07-42.487. - CA Metz, 5 mars 2007.
Source :
Cour de cassation