Caution : absence de mention manuscrite

Dernière mise à jour le 3 mars 2009 à 12:22 par ericRg
Publié par ericRg
Selon les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil, l'exigence de la mention manuscrite sur la somme ou sur la quantité due ne s'étend pas à la nature de la dette, à ses accessoires et à ses composantes lorsque la caution, commerçante ou non commerçante, s'engage dans l'acte de cautionnement lui-même à garantir les sommes que le débiteur devra en principal, intérêts et accessoires.

CA Lyon (3e ch. civile, section B), 27 septembre 2007 - RG n° 06/06652

Dès lors que l'offre de prêt, annexée à l'acte authentique de prêt, ne porte pas d'autre mention que celle de la somme en capital et qu'il ne résulte d'aucune pièce extrinsèque à cet acte que la caution, qui s'est engagée concomitamment à l'offre de prêt, aurait eu connaissance de l'étendue de son engagement quant aux frais, intérêts accessoires de la dette de l'emprunteur, la banque ne peut prétendre au recouvrement des frais, intérêts et accessoires contre la caution.

CA Pau (2e ch., section 1), 6 février 2007 - RG n° 05/01140

Source : Cour de cassation