Le salarié qui, par la faute de l'employeur, n'a pu bénéficier de congés payés et a été contraint de travailler en lieu et place de ces congés a droit à une indemnité compensant la perte subie, peu important que les salaires et les congés payés ne puissent être cumulés pour la même période.
Le non-respect, comme en l'espèce, par l'employeur, des obligations mises à sa charge, notamment par les articles R. 143-2 14° et D. 223-4 du code du travail, de faire figurer sur le bulletin de paie la date des congés qui seront compris dans la période de paie considérée et le montant de l'indemnité correspondante, de porter la période de congés à la connaissance du salarié deux mois au moins avant son ouverture, d'afficher l'ordre des départs et d'aviser individuellement les intéressés quinze jours avant leur départ constitue une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit des salariés qui, de ce fait, ont été privés de la possibilité de prendre leurs congés payés, l'impératif de bonne exécution du service à assurer tous les jours ouvrables en toutes circonstances, mis contractuellement à la charge des franchisés à peine de rupture du contrat en cas de carence ou de lourdes sanctions pécuniaires, mettant de fait les intéressés dans un état de dépendance vis-à-vis du franchiseur ne leur permettant pas d'exiger et de prendre le congé auquel ils avaient droit chaque année.
CA Agen (ch. sociale), 15 janvier 2008 - RG n° 07/00330
Source :
Cour de cassation