Nuisances sonores et bruit : les pouvoirs du maire

Dernière mise à jour le 4 mars 2009 à 17:32 par ericRg
Publié par ericRg
D'une façon générale, l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de la publication des actes de l'État qui y sont relatifs ».
L'article L. 2212-2-2° du même code prévoit que revient à la police municipale « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique... telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage... ». C'est donc au maire de prendre, en vertu de son pouvoir de police municipale, les mesures nécessaires destinées à assurer, à la demande d'un requérant, le repos et la tranquillité de la nuit (CE, 3 avril 1968, Jardin).
Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises d'une façon générale et absolue sur l'ensemble du territoire de la commune (CE, 5 février 1960, commune de Mougins). Dans tous les cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour tout ou partie des communes du département, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales).
Enfin, ce pouvoir de substitution ne peut s'exercer sur tout le territoire du département si l'atteinte à la tranquillité publique n'est pas démontrée pour l'ensemble des communes (CE, 16 janvier 1987, Auclair).

D'après une réponse ministérielle publiée dans le JO AN du 25/09/2007
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