Implantation d'une éolienne par un particulier

Dernière mise à jour le 10 novembre 2009 à 18:50 par ericRg
Publié par ericRg
L’implantation d’une éolienne par un particulier est soumise au droit commun de l'urbanisme. Il en résulte que celle-ci doit être conforme aux règles et servitudes d'urbanisme applicables sur le lieu concerné.
Ainsi par exemple, les éoliennes ne peuvent être implantées, sur le littoral, dans la bande des 100 mètres soumise au principe d'inconstructibilité, ni dans les sites remarquables dans lesquels ne sont admis que des aménagements légers.
Par ailleurs, les règles locales d'urbanisme (plan d'occupation des sols, POS, ou plan local d'urbanisme, PLU) peuvent prévoir l'interdiction explicite d'implanter des éoliennes ou imposer des distances minimum par rapport aux habitations voisines.
En tout état de cause, l'installation d’une éolienne doit répondre aux conditions d'implantation qui sont précisées dans le code de l'environnement. Aux termes de l’article L. 553-1 dudit code, la construction d'éoliennes produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, dont la hauteur est supérieure ou égale à 12 mètres, est soumise à l'obtention d'un permis de construire.
La hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle, à l'exclusion de l'encombrement des pales (article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme).
Si la hauteur du mât dépasse 50 mètres et le coût est supérieur à 1,9 million d’euros, il est en outre nécessaire de réaliser une étude d'impact et une enquête publique.
Lorsque la hauteur du mât est inférieure à 50 mètres, une notice d'impact suffit (articles L. 553-2 du code de l’urbanisme et R 122-9 du code de l’environnement).

L'autorité compétente pour délivrer le permis varie selon la destination de l'énergie produite (articles L. 421-2-1b et R. 490-3 du code de l'urbanisme) :
- lorsque l'énergie est destinée à l'autoconsommation, l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire est le maire s'il existe des documents d'urbanisme opposables (plan d'occupation des sols, plan local d'urbanisme, carte communale). A défaut, l'autorité compétente est, au nom de l'Etat, le maire ou le préfet;
- lorsque l'énergie est destinée à la vente, l'autorité compétente est le préfet.

L'enquête publique est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas (article R. 421-17 du code de l'urbanisme).
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