Très souvent, les maîtres d’ouvrage font appel à un professionnel architecte, inscrit à l’Ordre des architectes, que ce soit dans le cadre de travaux de construction ou de simple réhabilitation. La responsabilité de l'architecte de plus en plus recherchée
Par manque de temps et/ou de compétence, les maîtres d’ouvrage ne peuvent d’une part rédiger les plans, déposer le permis, et d’autre part suivre le chantier jusqu’à sa réception. La responsabilité de l’architecte est donc différente, en fonction de l’étendue de sa mission.
On a pu observer que les requérants recherchaient de plus en plus souvent un manquement à l’obligation de conseil de l’architecte.
Cette obligation existe à tous les stades de la mission de l’architecte et on constate un durcissement de la jurisprudence à l’encontre des architectes.
L’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil durant toute l’exécution de sa mission.
Ainsi, il incombe à l’architecte d’informer le maître de l’ouvrage du caractère impératif de la mise en œuvre de constructions ou d’aménagements qui, bien qu’absents du projet originel, n’en sont pas moins nécessaires (Cass. 3è civ.6 nov 2002, n°00-16.519).
D’une manière plus générale, la Cour de Cassation a nettement affirmé que l’architecte chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire est tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, et doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol (Cass. 3è civ 25 février 1998 n°96-15.894).
Il a ainsi été reproché à un architecte de n’avoir pas parfaitement informé le maître de l’ouvrage des conséquences du défaut de réalisation de l’étude géologique (Cass. 3è civ 11 décembre 2007, pourvoi n°06-21.908 arrêt n°1252).
Dans le cas d’espèce, la Cour a considéré qu’il ne suffisait pas que l’architecte conseille vivement une étude de sol à son client. Il faut en outre qu’il lui en explique les raisons et les risques encourus, le tout par écrit pour s’en réserver la preuve.
Même si le maître d’ouvrage est notoirement compétent, l’architecte doit avoir mis celui ci en mesure d’apprécier le risque de manière délibérée et consciente pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité ( Cass. 3è civ, 20 mars 2002, RD imm 2002.236).
La Cour de Cassation estime ainsi que le maître de l’ouvrage doit avoir été clairement informé des risques inhérents à son choix ( Cass. 3è civ, 3 mars 2004 ; Cass. 3è civ 25 mai 2005).
En matière de choix des matériaux, la Cour de Cassation a considéré que l’architecte dont la mission était limitée à la conception des plans devait être mis hors de cause (Cass. 3è civ 3 juin 1992 ; n°90-11.486).
Il est à noter toutefois une tendance conduisant à aggraver la responsabilité de l’architecte dans le cas où celui ci met en œuvre des matériaux nouveaux ou audacieux, s’il n’attire pas l’attention du maître de l’ouvrage sur l’innovation des matériaux.
Lors de la réception des travaux, l’obligation de conseil de l’architecte est également importante puisqu’il doit non seulement être présent mais surtout assister le maître de l’ouvrage en le conseillant et l’informant des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents.
La jurisprudence se montre particulièrement sévère et sanctionne tout manquement de l’architecte à son devoir d’assistance et de conseil lors des opérations de réception. Ainsi en est il souvent lors de l’absence de réserves à la réception, la responsabilité du maître d’œuvre étant recherchée sur le terrain contractuel du droit commun (Cass.3è civ 4 oct 1992, n°91-11.158 ; Cass. 3è civ 25 fév 1998 ; Cass. 3è civ 3 déc 2002, n°01-14.530).
En conclusion, l’architecte devra mettre par écrit toutes les recommandations nécessaires à se protéger.
BOTTAI Charlotte
Avocat - Marseille (13)
Source :
Eurojuris