Les sommes versées à une personne dans le besoin sont déductibles du revenu global de celui qui les verse, seulement si elles relèvent de l'obligation alimentaire telle qu'elle est définie aux articles 205 à 211 du code civil. Or, une telle obligation n'existe qu'entre ascendants et descendants et, sous certaines conditions, entre gendres et belles-filles et beaux-pères et belles-mères.
Dès lors, les sommes qu'un contribuable verse à son frère ou à sa soeur handicapé pour l'entretien de ce dernier ne sont pas admises en déduction de son revenu global.
Néanmoins, les contribuables peuvent considérer comme étant à leur charge toute personne titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition qu'elle vive sous leur toit. Chacune de ces personnes ouvre alors droit à une part de quotient familial. Lorsqu'ils ne rattachent pas à leur foyer fiscal la personne recueillie, les contribuables peuvent encore déduire de leur revenu global une somme égale à 3 296 EUR pour l'imposition des revenus de 2008, représentative des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, dès lors que la personne déjà citée est âgée de plus de 75 ans et que le montant de son revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (7 719,52 EUR pour 2008).
D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 3/03/09
cf. aussi :
La déduction des pensions alimentaires