CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE, faute grave

Dernière mise à jour le 23 avril 2009 à 13:59 par Jeff
Publié par ericRg
Licenciement. - Indemnités. - Indemnité compensatrice de préavis. - Paiement par l'employeur. - Effets. - Exclusion de la faute grave (non).

La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La cour d'appel qui a constaté que le salarié avait dû quitter son emploi dès la constatation de la faute grave par la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire, en a exactement déduit que l'employeur pouvait se prévaloir de la faute grave, peu important qu'il ait accordé au salarié le bénéfice d'indemnités auxquelles il n'aurait pu prétendre en raison de cette faute.

Soc. - 27 septembre 2007. REJET

N° 06-43.867. - C.A. Montpellier, 14 septembre 2005.


http://www.courdecassation.fr


Note sous Soc., 27 septembre 2007, n° 25 ci-dessus

Le présent arrêt, rendu par la chambre sociale en sa formation plénière, en matière de contrat à durée déterminée, lève les incertitudes sur la nature de l'immédiateté de la rupture conditionnant le droit pour l'employeur d'invoquer la faute grave du salarié.

La définition de la faute grave


La faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur est la même que celle qui prive le salarié, sous contrat de travail à durée indéterminée, de son droit à préavis et de l'indemnité de licenciement. Ainsi la chambre sociale la définit classiquement, pour ce dernier type de contrat, comme étant "celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis" (cf. Soc., 2 février 2005, Bull. 2005, V, n° 42, p. 38, qui reprend, pour l'essentiel, la définition d'un arrêt du 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97, p. 60) et, pour les contrats à durée déterminée, comme celle qui rend "impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme" (cf. pour un exemple récent, Soc., 27 septembre 2005, pourvoi n° 03-45.705 ).

Il est en conséquence de jurisprudence constante que l'employeur qui fait exécuter le préavis se prive du droit d'invoquer la faute grave (Soc.,15 mai 1991, Bull. 1991, V, n° 237, p. 145). Il en va de même pour celui qui diffère l'effet de la rupture, même de quelques jours (Soc.,19 novembre 1992, Bull. 1992, V, n° 561, p. 354).

L'incidence du versement d'une indemnité compensatrice de préavis


Toutefois, il a été jugé que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'implique pas nécessairement que l'employeur ait renoncé à invoquer la faute grave, pourvu qu'il se soit opposé à l'exécution du préavis (Soc., 29 octobre 1996, pourvoi n° 93-44.113 ; Soc., 8 janvier 1997, pourvoi n° 95-40.320).

L'exigence du caractère immédiat de la rupture


La chambre sociale a ensuite retenu que la qualification de faute grave ne pouvait être retenue que si l'employeur avait prononcé une rupture immédiate du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas lorsque, dans la lettre de licenciement, l'employeur a reconnu expressément au salarié son droit au préavis en fixant la rupture du contrat six mois plus tard et en se bornant à dispenser le salarié de l'exécuter (Soc., 21 novembre 2000, Bull. 2000, V, n° 385, p. 294 ; cf. dans le même sens, en matière de contrat à durée déterminée, Soc., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-41.904). L'arrêt du 2 février 2005 susvisé ayant jugé également que "le seul fait qu'un employeur, tout en notifiant au salarié une rupture de son contrat de travail avec effet immédiat en raison de la faute grave qu'il lui imputait, lui ait néanmoins versé une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer une telle faute", il était permis de s'interroger sur sa portée. Cette solution constituait-elle une confirmation des précédents de 1996 et 1997, faisant prévaloir l'immédiateté de fait de la rupture sur l'appréciation de la faute grave, ou la terminologie utilisée sous-entendait-elle que l'employeur ayant versé une indemnité compensatrice de préavis ne pourrait plus, désormais, invoquer la faute grave, la rupture immédiate devant coïncider avec la fin juridique du contrat de travail, sans report de ses effets à l'expiration d'un préavis que le salarié n'est pas en droit d'exécuter ?

L'apport de l'arrêt


Dans la présente espèce, l'employeur avait évincé le salarié de l'entreprise dès la constatation de la faute, au moyen d'une mise à pied conservatoire, mais avait accordé au salarié, employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, un préavis tout en le dispensant de se présenter sur son lieu de travail, en lui payant une rémunération pour la période correspondant à la mise à pied et au préavis. La chambre sociale, après avoir rappelé que seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire, la définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ainsi, elle donne une seule et même définition pour la faute grave justifiant la rupture d'un contrat à durée déterminée avant son terme et celle qui prive le salarié, lié par un contrat à durée indéterminée, des indemnités de rupture. Pour elle, l'immédiateté de la rupture s'entend de l'impossibilité, pour l'employeur, compte tenu de l'importance de la faute, de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence physique du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui n'a pas toléré le maintien du salarié sur le lieu du travail ne peut être privé de la possibilité d'invoquer la faute grave. Il importe peu que, dans un souci d'apaisement ou d'humanité, il ait accordé au salarié des droits auxquels il n'aurait pas pu prétendre en raison de la gravité de sa faute.

Cette solution est en conformité avec l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant, en cas de contrat de travail à durée indéterminée, la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, adoptée à Genève et publiée en France par le décret n° 90-140 du 9 février 1990 (JO, n° 39, du 15 février 1990, p. 1939), qui dispose que la faute grave est "une faute d'une nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper le salarié pendant la période de préavis".
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