CDD et activité saisonnière

Dernière mise à jour le 17 mars 2009 à 09:17 par ericRg
Publié par ericRg
1° Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un salarié, engagé par un armateur selon dix-huit contrats à durée déterminée régis par le code du travail maritime, tendant à leur requalification en contrat à durée indéterminée, a retenu que le remplacement de salariés absents n'était pas discutable, pas plus que ne l'était l'activité saisonnière de l'armateur.

Il appartenait en effet à la cour d'appel rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, le salarié, qui avait occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement, qu'il s'agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n'avait pas en réalité occupé un emploi permanent.

2° Il appartient au juge de trancher le litige en interprétant lui-même la convention collective.

Dès lors, doit être cassé l'arrêt rendu en matière de droit du travail maritime qui, pour rejeter la demande en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée reposant sur un article de la convention collective des officiers, a retenu la position de l'employeur sur le sens de cette disposition en indiquant que le salarié "qui se contentait d'une simple affirmation, ne démontrait pas en tout cas le contraire".

Soc. - 13 novembre 2008. CASSATION

N° 06-40.060. - CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2005.

Source : Cour de cassation