1° Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice, de sorte qu'une mise en demeure de payer adressée par l'établissement de crédit à la caution postérieurement au 31 mars ne satisfait pas à l'obligation d'information annuelle.
2° Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article L.313-22 du code monétaire et financier doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à extinction de la dette.
Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide que la dette de la caution doit porter intérêt à compter d'une certaine date, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chacune des années du concours financier.
Com. - 25 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.776. - CA Bourges, 7 juin 2007.
Cour de cassation