Il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du
code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Crim. - 26 novembre 2008. REJET
N° 08-83.003. - CA Orléans, 31 mars 2008.
Cour de cassation