Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Viole dès lors l'article L.122-24-4, alinéa premier, devenu L.1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis.
Soc. - 26 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-44.061. - CA Nancy, 29 juin 2007.
Cour de cassation
cf. aussi