La clause de la police d'assurance en vertu de laquelle sont exclus de la garantie "les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement desdits ouvrages ou travaux" ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, dès lors qu'elle est formulée d'une manière claire, qu'elle est formellement limitée aux seuls dommages ou travaux exécutés par l'assuré lui-même, la garantie étant destinée à couvrir les dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers par lesdits travaux ou ouvrages, et que, même après leur achèvement, des ouvrages de plomberie et de chauffage défectueux sont susceptibles d'entraîner des atteintes aux personnes ou aux biens, telles que dégâts des eaux ou accidents domestiques, sans que cela puisse être considéré comme une hypothèse d'école.
CA Montpellier (1re ch., section A2), 25 mars 2008. - RG n° 06/07692
Cour de cassation