Aux termes des dispositions de l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce, le commerçant qui rompt brutalement une relation commerciale engage sa responsabilité. Ces dispositions s'appliquent tant aux relations contractuelles qu'aux relations extracontractuelles, qu'il s'agisse d'activités de production ou de services.
En l'espèce, il est indifférent qu'aucun contrat n'ait été signé entre une société d'assurance et un expert, dans la mesure où le contrat résulte de l'acceptation par la société d'assurance du choix de cet expert et de sa désignation dans le contrat du protocole, et de la délégation de gestion des sinistres. Il apparaît ainsi qu'il existait une relation commerciale établie qui justifiait, en cas de rupture, le respect d'un préavis.
CA Lyon (3e ch., section A), 30 octobre 2008. - RG n° 06/05332.
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