Loi Boutin et HLM : plafonds de revenus et de ressources

Dernière mise à jour le 26 mai 2009 à 19:36 par ericRg
Publié par ericRg
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi LMLLE ou loi Boutin) a prévu de réduire le montant des revenus plafonds pour les HLM

Les plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux sont minorés de 10,3% à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la loi, soit le 1er juin.
Ils seront désormais révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) et non plus en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance (SMIC).
L’abaissement des plafonds de ressources aura des incidences sur l’attribution des logements HLM à de nouveaux entrants, sur le supplément de loyer de solidarité, ainsi que sur la remise en cause du droit au maintien dans les lieux en raison de ressources supérieures au double du plafond.
Dans la mesure où les plafonds HLM servent de référence dans le cadre d’autres réglementations, d’autres plafonds de ressources seront minorés. Ce sera le cas des plafonds de ressources exigés dans le cadre d’opérations financées avec un prêt locatif intermédiaire (PLI) ou avec un prêt locatif social (PLS) mais aussi des plafonds de ressources exigés dans le cadre du conventionnement social et très social Anah (conventionnement au titre du CCH : L.321.8).

Des règles plus souples sont instaurées quant aux conditions de ressources pour l’attribution d’un logement : les seules ressources à prendre en compte sont celles du demandeur au titre de l’avant-dernière année précédant celles de la signature du nouveau contrat lorsque le demandeur est soit :
- un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation ;
- dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge (CC : art 257) ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales (CC : art 220-1) ;
- une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d’instance.
Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement, lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime.

Source : Anil
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