La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi LMLLE ou loi Boutin) a durci les conditions dans lesquelles les occupants d'un logement HLM perdent leur droit au maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources.
Conséquences du dépassement des plafonds de revenus
Pour les logements sociaux, situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements (zones définies par décret : décret à paraître) les locataires dont les ressources sont, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ces logements, pendant deux années consécutives, n’ont plus droit au maintien dans les lieux.
Cette perte de droit au maintien dans les lieux intervient à l’issue d’un délai de trois ans dont le point de départ est le 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.
Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l’issue de ce délai de 3 ans, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier, la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
Pour tenir compte des fluctuations de revenus de certains locataires, il est prévu que si, au cours de la période de trois ans, les locataires justifient de ressources inférieures aux plafonds, ceux-ci bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
Locataires protégés
La perte du droit au maintien dans les lieux pour ce motif ne concerne pas :
- les locataires âgés de plus de 65 ans ;
- les locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap ;
- les locataires des logements situés en zone urbaine sensible (loi du 4.2.95 : art 42).
Les organismes HLM peuvent, par délibération de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance, rendre ce dispositif applicable en dehors des zones tendues.
Cette disposition est applicable aux SEM à la seule différence qu’il n’y a pas perte du droit au maintien dans les lieux (sans objet) mais déchéance du titre d’occupation (loi MLLE : art 64/CCH : L.482-3).
Source :
Anil