Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peuvent bénéficier de l'
exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du code général des impôts (CGI) et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au 1 de l'article 1417 du même code.
Cette disposition a été instituée pour prendre en compte le fait que, antérieurement à la création de l'AAH, les intéressés percevaient l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et qu'à ce titre ils pouvaient bénéficier d'une exonération de taxe foncière.
En outre, les personnes qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de l'AAH soit en raison de leur âge, soit en raison du niveau de leurs ressources, sont susceptibles, sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Dans cette hypothèse, et en application de l'article 1390 du CGI, les titulaires de l'ASPA sont exonérés de la taxe foncière dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale sous réserve de respecter les conditions de cohabitation précitées.
Les personnes âgées de plus de soixante ans, les personnes infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de leur existence peuvent également bénéficier de l'
exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation et de revenus susvisées.
S'agissant de la taxe d'habitation, les collectivités territoriales peuvent accorder, à compter de 2008 et sur délibération, un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations aux contribuables qui sont titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, titulaires de l'AAH, atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.