Rupture du contrat de travail et indemnité

Dernière mise à jour le 21 février 2008 à 17:09 par ericRg
Publié par ericRg
Durée du travail. - Réduction. - Accord collectif. - Jours de réduction du temps de travail non pris sur la période de référence. - Indemnité compensatrice versée lors de la rupture du contrat de travail. - Nature de l'indemnité. - Détermination. - Portée.

1° L'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la trente-cinquième et la trente-neuvième heure de chaque semaine et ouvrant droit à bonification.

Elle présente donc, au sens de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, le caractère d'une rémunération normale et habituelle du salarié, n'ayant pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour exclure l'indemnité litigieuse de l'assiette de calcul de l'allocation unique dégressive sollicitée par un salarié demandeur d'emploi, relève que cette indemnité ne lui a été payée que parce que son contrat à durée déterminée était arrivé à échéance.

2° L'indemnité pour jours de réduction du temps de travail non pris instituée par un accord collectif n'est pas inhérente à la rupture du contrat de travail, d'une part, et correspond au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l'exécution d'un travail entre trente-cinq et trente-neuf heures hebdomadaires, d'autre part.

Doit par conséquent être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour augmenter d'une carence spécifique le délai d'attribution de l'allocation unique dégressive fixé par l'article 75 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, retient que l'indemnité litigieuse ne procède pas directement de la loi, mais de l'accord collectif qui a prévu l'accomplissement d'une durée de travail annuelle supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 04-17.096. - C.A. Versailles, 3 juin 2004.

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