Renonciation aux legs et succession

Dernière mise à jour le 23 avril 2009 à 20:19 par ericRg
Publié par ericRg
Il peut arriver qu'un petit enfant reçoive un legs de la part d'un grand-parent. Il devra alors payer les droits de succession en ligne directe, après un abattement de 1 564 euros. S'il renonce à ce legs, celui-ci est partagé entre les enfants du défunt.
Dans cette hypothèse, rien n'empêche le père ou la mère du petit-enfant de lui consentir une donation de la valeur de ce legs. Il paiera alors les droits de donation, mais avec un abattement de 156 357 euros.
Une bonne affaire sur le plan fiscal... Mais qui n'est pas vue d'un bon oeil par l'administration fiscale.
Dans un rescrit (réponse à une question) en date du 14/4/2009, elle écrit :
"il apparaît que la renonciation aux legs par les petits-enfants de la défunte, suivie de la donation par les deux filles de la défunte à leurs propres enfants d'une somme égale à celle objet du legs, consiste à rechercher le bénéfice d'une disposition littérale dans le seul but d'éluder l'impôt dû par les légataires.
En effet, si les petits-enfants acceptaient le legs, la transmission serait imposée aux droits de mutation par décès, car elle ne bénéficierait que de l'abattement de 1 520 € prévu au IV de l'article 788 du code général des impôts. En revanche, le schéma envisagé permettrait, compte tenu des abattements prévus à l'article 790 G ou au I de l'article 779 du code précité, de réaliser la transmission souhaitée par la défunte sans que celle-ci ne donne lieu à taxation.
Or, il apparaît que le législateur n'a pas voulu que les transmissions entre grands-parents et petits-enfants bénéficient des mêmes abattements que ceux prévus pour les transmissions entre parents et enfants.
Dans ces conditions, l'opération envisagée est abusive et à ce titre susceptible d'être remise en cause selon la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales."
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