1° Un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle, par application des dispositions de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci, ne dispose pas contre lui du recours subrogatoire de l'article 1251 3° du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n°07-20.931 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 07-20.932) et, par voie de conséquence, doit être débouté de son recours dirigé contre les cautions de ce constructeur (arrêt n° 2).
2° La convention selon laquelle le constructeur s'engage à rembourser le garant de livraison des règlements délivrés en vertu de la garantie de livraison souscrite dans les termes de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation ne peut produire effets qu'à l'égard des sommes payées pour le compte de ce constructeur, et non pour le règlement des obligations personnelles du garant de livraison (arrêt n° 3, pourvoi n° 07-20.264).
3e Civ. - 3 décembre 2008. REJET
Arrêt n° 1 :
N° 07-20.931. - CA Nîmes, 2 octobre 2007.
Arrêt n° 2 :
N° 07-20.932. - CA Nîmes, 2 octobre 2007.
Arrêt n° 3 :
N° 07-20.264. - CA Nîmes, 2 octobre 2007.
Source :
Cour de cassation