Suivant l'article L.122-1, alinéa premier, devenu L.1242-1 du code du travail,
le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et suivant l'article L.122-1-1 2, devenu L.1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'“accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise”.
Doit être approuvé l'arrêt requalifiant en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par la Réunion des musées nationaux pour le recrutement d'agents de surveillance affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires.
La cour d'appel a en effet constaté que ces expositions temporaires intervenaient régulièrement, à la même fréquence, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d'organisation identique, et que, si chacune de ces expositions était temporaire, elles constituaient, pour la Réunion des musées nationaux, une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui sont confiées.
Elle a également constaté qu'il n'était produit aucune pièce permettant d'apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l'occasion d'un surcroît d'activité particulier survenu au cours du déroulement de ces expositions temporaires, qui aurait pu justifier le recours au contrat à durée déterminée.
Soc. - 10 décembre 2008. REJET
N° 06-46.349 à 06-46.360. - CA Paris, 24 octobre 2006.
Source :
Cour de cassation