Accident du travail : réparation du préjudice personnel

Dernière mise à jour le 26 avril 2009 à 14:22 par ericRg
Publié par ericRg
L'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié a rouvert les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et de leurs ayants droit, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile.

Les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment l'indemnité forfaitaire prévue lorsque la victime était atteinte d'une incapacité permanente de 100%.

Dès lors, une cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur par les ayants droit d'un salarié décédé avant d'avoir sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et dont les droits avaient été rouverts en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 précitée, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée, que le salarié décédé avait présenté un taux d'incapacité permanente de 100% à compter d'une certaine date, a pu en déduire que ses ayants droit pouvaient prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

2e Civ. - 4 décembre 2008. REJET

N° 07-17.601. - CA Aix-en-Provence, 17 mai 2006 et 9 mai 2008.

Source : Cour de cassation
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